Syndicat des orthophonistes du département 06

DAP : 15 j

DAP : 15 jours

Le saviez-vous ?

Le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives
relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
définit désormais (article 38)
un délai de quinze jours pour les demandes d’entente préalable :

Art. 38. – L’article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d’un acte ou d’un traitement
par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge
vaut décision d’acceptation. »

J.O. n° 143 du 22 juin 2001
page 9891

Vous pouvez consulter l’ensemble du décret sur le site du Journal Officiel.

Article R162-52

Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 10
Journal Officiel du 5 février 1998

Les tarifs fixés en application des articles L.162-5-2, L.162-5-8, L.162-5-9, L.162-5-10, L.162-9, L.162-11, L.162-12, L.162-12-4, L.162-12-5,
L.162-12-11, L.162-12-12 et L.162-32 sont établis d’après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d’application
de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d’une part, les organismes de sécurité sociale et les
assurés, d’autre part.
La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories
de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les
conditions d’application de ces majorations.
La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.

Nous vous invitons à consulter le site officiel legifrance.

Mis à jour (Jeudi, 20 Février 2014 21:23)

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